Dans tous les cas, ils imputent les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:1° à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières à qui Les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28.1 et qui ne détient pas de quota au moment de la vente;
1.1° à chaque acheteur qui bénéficie d’un prêt émis en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur depuis le 1er août 2021, selon les modalités suivantes:i. 20 kg de matière grasse par jour sont offerts par vente en cours, lesquels sont répartis par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter;
ii. l’acheteur peut acquérir un maximum de 10 kg de matière grasse par jour dans les 24 mois suivant l’achat fait selon le paragraphe 1;
2° (paragraphe abrogé);
3° à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour;
3.1° par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui bénéficie d’un prêt émis en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, et dont le remboursement est en cours;
3.2° sont éligibles à l’application du paragraphe 3.1, les producteurs ayant démarré en production laitière, entre le 1er mai 2008 et 1er février 2012, avec une priorité de 10 ou 12 kg de matière grasse par jour sur le système centralisé de vente de quota et qui ont obtenu un prêt d’aide à la relève en production laitière de 5 kg de matière grasse par jour et dont le remboursement est en cours;
3.3° à chaque acheteur provenant des groupes régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-Les-Îles, tels que définis au Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 195), dont l’offre d’achat n’a pas été comblée par l’application des paragraphes 1, 3, 3.1 et 3.2, selon les modalités suivantes:i. Pour les acheteurs du groupe régional de la Gaspésie-Les-Îles et pour ceux du groupe régional d’Abitibi-Témiscamingue, la différence entre les quantités vendues et achetées au cours de l’année précédente, suivant les données publiées dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse: http://www.lait.org/notre-organisation/ rapportannuel/;
ii. quant au mode de répartition:a) par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1, 3, 3.1 et 3.2;
b) en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du sous-paragraphe a du sous-paragraphe ii sur le solde de quota à distribuer;
iii. si les acheteurs de l’un ou l’autre de ces groupes régionaux n’ont pas formulé d’offres d’achat suffisantes pour acquérir la totalité des quantités de quota offertes à la vente et distribuées en vertu de ce paragraphe, les Producteurs ne reportent pas ce solde sur l’année suivante;
iv. si les quantités de quota accessibles en vertu de ce paragraphe ne permettent pas d’attribuer au moins 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur de ce groupe régional, aucune quantité de quota n’est alors distribuée pour cette période d’offres d’achat ou de vente sur le système centralisé de vente des quotas;
4° par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé ou dont l’offre d’achat n’est pas comblée par les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3;
5° à chaque acheteur qui n’est pas visé ou dont l’offre d’achat n’est pas comblée par les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4.